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Article 985 – Code civil

Article 985 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 985

Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d’une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge du tribunal judiciaire ou devant l’un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 985 C. civ.
La jurisprudence applique strictement ce mode dérogatoire de testament en exigeant la preuve concrète d’une impossibilité de toute communication due à une maladie contagieuse, dans un lieu effectivement « infecté ». Le formalisme est impératif: comparution devant le juge du TJ ou un officier municipal et présence de deux témoins, à défaut le testament est nul. Les juges vérifient rigoureusement les circonstances de fait et la qualité des témoins, et n’étendent pas ce régime au‑delà des situations d’isolement sanitaire avéré, y compris en période d’épidémie.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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