Article 914-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 914-1
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 914-1 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord l’absence de descendants et la qualité de conjoint survivant non divorcé, puis plafonnent les libéralités (donations + testament) à 3/4 du patrimoine du défunt.
– Ils reconstituent la masse en tenant compte des libéralités rapportables et des donations déguisées ou indirectes, pour calculer la quotité disponible et la part réservataire du conjoint (1/4).
– En cas de dépassement, ils ordonnent la réduction des libéralités, en valeur le plus souvent, à hauteur de l’atteinte.
– La charge de la preuve de l’atteinte et la demande de réduction pèsent sur le conjoint ou les héritiers concernés.
Jurisprudence citant cet article
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