Article 900-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 900-3
La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l’être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l’action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est formée contre les héritiers ; elle l’est en même temps contre le ministère public s’il y a doute sur l’existence ou l’identité de certains d’entre eux ; s’il n’y a pas d’héritier connu, elle est formée contre le ministère public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l’affaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 900-3 C. civ.
– Les juges exigent que la demande en révision soit recevable soit à titre principal, soit reconventionnellement en défense à une action d’exécution ou de révocation.
– L’action est dirigée contre les héritiers du disposant et, en cas de doute sur l’existence ou l’identité de certains d’entre eux, le ministère public est attrait, voire seul défendeur s’il n’existe aucun héritier connu.
– Le ministère public doit en tout état de cause recevoir communication de l’affaire, les juridictions sanctionnant strictement les omissions affectant sa mise en cause ou son information.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22