Article 861 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 861
Lorsque le rapport se fait en nature et que l’état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 861 C. civ.
– Les juges indemnisent le donataire pour les améliorations qu’il a apportées, mais uniquement à hauteur de la plus-value effectivement constatée au jour du partage, et non du coût des travaux.
– Ils remboursent aussi les dépenses nécessaires de conservation, même sans plus-value, tout en excluant les dépenses de pur agrément.
– La preuve de la nature des dépenses et de l’augmentation de valeur incombe au donataire, et l’évaluation se fait in concreto, bien à bien.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22