Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Article 774 – Code civil

Article 774 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 774

Les dispositions des articles 771 , 772 et 773 s’appliquent à l’héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l’héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l’article 771 court à compter du jour où l’héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l’indignité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 774 C. civ.: lorsque l’héritier de premier rang renonce ou est déclaré indigne, l’héritier de rang subséquent est « appelé » et se voit appliquer les règles des art. 771 à 773 (interpellation possible, délais d’option, etc.). En pratique, les juges font courir le délai de 4 mois à compter de la preuve de la connaissance par l’héritier subséquent de la renonciation ou de l’indignité, la charge de cette preuve pesant sur celui qui l’allègue, et tout débat porte donc souvent sur cette date. La solution vaut en cascade en cas de renonciations successives, avec un nouveau délai pour chaque héritier appelé. L’articulation avec l’art. 771 permet au juge d’ordonner, si besoin, une mise en demeure d’opter pour éviter l’inertie successorale.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».