Article 674 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 674
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 674 C. civ. en pratique:
– Les juges exigent du voisin qui exécute des travaux près d’un mur qu’il prenne des précautions et qu’il en rapporte la preuve, l’expertise étant souvent décisive; à défaut, sa responsabilité est engagée.
– Selon les cas, l’indemnisation est retenue sur le fondement de la faute (art. 1240) ou du trouble anormal de voisinage, par exemple en cas de risque ou d’effondrement lié à des terrassements ou désordres structurels.
– Les contentieux connexes portent aussi sur la qualification du mur et ses conséquences: un mur de soutènement échappe à la mitoyenneté et la charge des réparations pèse sur celui qu’il sert; exhaussements et végétation (racines) générant des désordres entraînent des remises en état et réparations.
Jurisprudence citant cet article
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