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Article 663 – Code civil

Article 663 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 663

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 663 C. civ.
– En zone urbaine, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions ou réparations de la clôture séparative, à condition que l’ouvrage soit implanté sur la limite séparative des fonds.
– L’existence d’un ancien mur édifié en retrait n’exonère pas de cette contribution dès lors qu’une nouvelle clôture est édifiée en limite de propriété pour séparer les fonds.
– Les juges vérifient concrètement l’implantation et la nature de l’ouvrage séparatif et, en cas de reconstruction ou modification, apprécient si le régime de la mitoyenneté et les règles afférentes demeurent applicables.


Jurisprudence citant cet article

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