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Article 624 – Code civil

Article 624 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 624

Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 624 C. civ. en pratique: les juges commencent par qualifier l’assiette de l’usufruit d’après le titre. S’il ne porte que sur le bâtiment et que celui‑ci est détruit (incendie, accident, vétusté), l’usufruit s’éteint sur ce bien et l’usufruitier n’a aucun droit ni sur le sol ni sur les matériaux. En revanche, si l’usufruit porte sur un domaine dont le bâtiment n’est qu’un élément, l’usufruitier conserve la jouissance du sol et des matériaux, sans pouvoir exiger la reconstruction, sauf stipulation contraire. En contentieux, tout se joue donc sur la preuve de l’étendue de l’usufruit (bâtiment isolé vs domaine) et sur les clauses contractuelles éventuelles.


Jurisprudence citant cet article

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