Article 609 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 609
A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit : Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 609 C. civ. en pratique: les charges grevant la propriété pendant l’usufruit (par exemple, les impôts fonciers) sont avancées par le nu-propriétaire, tandis que l’usufruitier lui doit seulement les intérêts sur ces sommes.
Si l’usufruitier paie lui-même ces charges, il peut en réclamer le remboursement du capital à l’extinction de l’usufruit.
La jurisprudence applique ce mécanisme de répartition en distinguant ces “charges de propriété” des dépenses d’entretien courant, qui relèvent de l’usufruitier.
En contentieux, le juge vérifie la nature de la charge et ordonne soit le paiement des intérêts par l’usufruitier, soit la répétition du capital au terme.
Jurisprudence citant cet article
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