Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Article 599 – Code civil

Article 599 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 599

Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

NB — En pratique, les juges sanctionnent tout fait du nu‑propriétaire qui entrave la jouissance normale de l’usufruitier: travaux ou décisions qui réduisent l’usage ouvrent droit à cessation du trouble et, le cas échéant, à dommages‑intérêts. À l’inverse, les « améliorations » apportées par l’usufruitier ne donnent pas lieu à indemnité à la fin de l’usufruit, même si elles ont accru la valeur du bien. Seuls les objets posés par lui et séparables (glaces, tableaux, ornements) peuvent être repris, à charge de remettre les lieux en l’état. Cette logique s’articule avec les dépenses nécessaires et grosses réparations régies par les articles voisins, sans déroger à l’interdiction d’indemniser les simples améliorations.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».