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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 59 – Code civil

Article 59 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 59

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l’accouchement sur la déclaration du père, s’il est à bord. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d’officier de l’état civil. Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l’Etat, par le commissaire des armées du bâtiment ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions. Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l’acte a été dressé. L’acte sera inscrit à la suite du livre de bord.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 59 C. civ. “naissance en mer”
La jurisprudence valide l’acte de naissance dressé à bord par l’officier compétent (commissaire des armées, commandant, capitaine), s’il mentionne la circonstance précise (en mer, impossibilité de communiquer, absence d’agent consulaire) et est inscrit au livre de bord.
Les juges contrôlent surtout la compétence, le délai de trois jours et la chaîne de transcription ultérieure à l’état civil à terre; les irrégularités purement formelles sont en principe rectifiables, la nullité n’étant envisagée qu’en cas d’atteinte à la preuve de la naissance ou de la filiation.
En cas de lacunes, la preuve peut être complétée par le livre de bord et des témoignages afin d’assurer l’effectivité de l’état civil de l’enfant.


Jurisprudence citant cet article

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