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Article 519 – Code civil

Article 519 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 519

Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 519 C. civ. qualifie d’immeubles par nature les moulins à vent ou à eau lorsqu’ils sont fixés de façon stable sur des piliers et intégrés au bâtiment. Concrètement, la jurisprudence vérifie la fixation durable et l’incorporation à l’immeuble: si l’ensemble ne peut être déplacé sans détériorer l’ouvrage, il est immeuble. À l’inverse, les éléments purement mobiles ou détachables du mécanisme restent meubles, sauf s’ils deviennent immeubles par destination (installés par le propriétaire du fonds pour le service de l’immeuble). Cette logique de qualification est parfois transposée par analogie à des installations techniques fortement ancrées.


Jurisprudence citant cet article

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