Article 510-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 510-1
Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation. L’action en nullité s’éteint par le délai prévu à l’article 1304 ou même, avant l’expiration de ce délai, par l’approbation que le curateur a pu donner à l’acte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sauf erreur, il n’existe pas d’article 510-1 dans le Code civil en vigueur. La pratique et la jurisprudence se réfèrent surtout aux articles 510 (communication des comptes de gestion) et 512 (contrôle des comptes), pour encadrer l’information des parties intéressées, le contrôle du juge et la responsabilité du protecteur en cas d’irrégularités. À titre d’illustration, le CPC renvoie expressément aux « dispositions de l’article 510 du code civil » lorsqu’il règle la délivrance de copies du dossier en matière de tutelle, ce qui montre que le contentieux s’articule autour de 510 plutôt que d’un hypothétique 510-1. Si vous visiez un autre article (par ex. 512, 515-1, etc.), dites‑le moi et je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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