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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 504 – Code civil

Article 504 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 504

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 473 , les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 504 C. civ.
– Les juges qualifient in concreto l’acte en “conservatoire” ou “d’administration courante” pour admettre qu’il soit accompli par le tuteur sans autorisation, et basculent en “disposition” dès que l’acte affecte substantiellement le patrimoine, ce qui requiert alors une autorisation judiciaire (à défaut, nullité ou inopposabilité).
– La jurisprudence contrôle la proportionnalité et l’utilité de l’acte au regard de l’intérêt de la personne protégée, et apprécie les “actes usuels” dans leurs conditions normales.
– Le cocontractant doit vérifier les pouvoirs du tuteur; la théorie du mandat apparent est admise de manière restrictive pour protéger la personne protégée.


Jurisprudence citant cet article

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