Article 495-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-6
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d’accompagnement judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’art. 495-6 C. civ.
– Les juges exigent strictement que la personne désignée pour une MAJ soit un MJPM inscrit sur la liste L.471-2 CASF, à défaut la décision est annulée ou réformée.
– Ils contrôlent la motivation sur le choix du mandataire au regard de l’intérêt de la personne, la proportionnalité et la subsidiarité par rapport à d’autres mesures.
– Le périmètre de la mission est circonscrit à la gestion des prestations sociales et le juge censure tout dépassement.
– En cas de manquements du mandataire, remplacement ou réévaluation de la mesure peuvent être ordonnés.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22