Article 493 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 493
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation. Si l’accomplissement d’un acte qui est soumis à autorisation ou qui n’est pas prévu par le mandat s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 493 C. civ.
– Les juges vérifient strictement que le mandataire n’accomplit, sans autorisation, que des actes que le tuteur pourrait faire lui‑même et annulent ou déclarent inopposables les actes de disposition excédant ces pouvoirs.
– Les actes importants non prévus au mandat doivent être préalablement autorisés par le juge des tutelles, à défaut la responsabilité du mandataire peut être engagée et l’acte écarté.
– Sont validés les actes d’administration courante réalisés dans l’intérêt du mandant, tandis que les opérations patrimoniales significatives exigent la saisine du juge et un contrôle de nécessité et de proportionnalité.
Jurisprudence citant cet article
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