Article 48 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 48
Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 48 C. civ.
– Les actes d’état civil dressés à l’étranger par un agent diplomatique ou consulaire français sont tenus pour valables si les formes françaises ont été respectées et l’agent était compétent. À défaut, la jurisprudence écarte l’acte (incompétence de l’agent, non‑conformité aux règles françaises).
– La validité peut encore être combattue en cas de fraude ou d’atteinte à l’ordre public international, malgré la régularité apparente.
– La conservation et la délivrance de copies relèvent du ministère des Affaires étrangères via un traitement automatisé, ce que les juges prennent en compte pour l’authentification matérielle des actes.
Jurisprudence citant cet article
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