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Article 46 – Code civil

Article 46 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 46

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’ article 441-4 du code pénal .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 46 C. civ.: quand les registres d’état civil n’ont pas existé, ont été perdus ou détruits, la preuve des naissances, mariages et décès peut se faire par tous titres et par témoins, les juges appréciant souverainement la valeur des éléments produits.
Le demandeur doit d’abord établir l’impossibilité d’obtenir l’acte et la cohérence de son identité, à défaut de quoi la demande est rejetée (ex. Cass. 1re civ., 15 mai 2019, refus d’un jugement supplétif faute de preuves suffisantes).
En cas de destruction des registres par sinistre ou faits de guerre, il peut être suppléé par un acte de notoriété dressé par notaire sur déclarations de témoins et documents corroborants.


Jurisprudence citant cet article

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