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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 449 – Code civil

Article 449 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 449

A défaut de désignation faite en application de l’article 448 , le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application par la jurisprudence de l’article 449 C. civ.:
– Le juge privilégie le conjoint, partenaire de PACS ou concubin pour être curateur/tuteur, sauf cessation de la vie commune ou motif objectif empêchant la mission.
– À défaut, il choisit un parent, allié ou une personne liée de façon étroite et stable, en tenant compte des souhaits du majeur, de ses relations habituelles et de l’intérêt porté à son égard.
– Les décisions motivent le choix au regard de l’intérêt de la personne protégée, écartent en cas de conflit d’intérêts ou d’indisponibilité, et peuvent préférer un professionnel si le contexte familial est délétère.
– La mesure reste évolutive: le juge peut ultérieurement la modifier si les circonstances changent, toujours au prisme de l’intérêt du majeur.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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