Article 437 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 437
S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à l’article 436 , tout intéressé peut en donner avis au juge. Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d’exercer les actions prévues à l’article 435 . Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 437 C. civ. en pratique: lorsque la situation d’un majeur protégé exige un acte précis (souvent urgent) et que le régime en place est insuffisant ou inopérant, le juge peut, sur avis de tout intéressé, désigner un mandataire spécial pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés, y compris des actes de disposition.
Les juridictions vérifient la nécessité et la proportionnalité de la mesure, son caractère subsidiaire par rapport aux autres protections, et circonscrivent strictement la mission (objet, durée, actes autorisés).
Le mandataire peut aussi être habilité à exercer les actions prévues à l’article 435 et doit rendre compte au protégé et au juge selon les modalités des articles 510 à 515.
Jurisprudence citant cet article
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