Article 431 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 431
La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l’a saisi des informations complémentaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 431 C. civ.
– En pratique, l’ouverture d’une mesure (sauvegarde, curatelle, tutelle) est irrecevable sans certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste du procureur, le juge s’appuyant très concrètement sur ce certificat pour caractériser l’altération et calibrer la mesure.
– Pour les réexamens, la jurisprudence rappelle que le certificat “liste” n’est exigé que si l’on envisage un renforcement du régime; à l’inverse, pour un allègement ou une mainlevée, un certificat courant peut suffire si le dossier et l’audition démontrent l’autonomie retrouvée.
– Les juges vérifient enfin la proportionnalité et l’individualisation de la mesure au vu du certificat et des débats, pouvant par exemple transformer une curatelle en tutelle, ou lever la mesure, tout en modulant des droits comme le droit de vote.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22