Article 428 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 428
La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217 , 219 , 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 428 C. civ.: en pratique, les juges exigent la triple condition de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, et n’ouvrent ou ne maintiennent une mesure que si aucune solution moins contraignante n’est suffisante.
Ils apprécient la situation au jour où ils statuent, tenant compte des soutiens existants et des règles du couple et des régimes matrimoniaux, ce qui peut conduire à écarter toute mesure si l’encadrement familial suffit.
À l’inverse, lorsque la vulnérabilité demeure objectivée par les certificats et rapports, une mesure adaptée est confirmée ou aménagée.
Corollairement, si la nécessité disparaît, la mainlevée est prononcée, même après une période de protection antérieure.
Jurisprudence citant cet article
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