Article 427 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 427
La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande. Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué l’estime nécessaire. Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un. Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 427 du Code civil par les juges:
– Les opérations bancaires d’un majeur protégé sont strictement encadrées: l’ouverture, la clôture ou le changement de compte relèvent du tuteur, souvent avec autorisation du juge ou du conseil de famille, et les fonds doivent rester sur des comptes au nom de la personne protégée.
– Les établissements doivent adapter les moyens de paiement et prévenir les découverts non autorisés; en cas de manquement (ex. conventions signées sans habilitation), la banque et, le cas échéant, le tuteur peuvent voir leur responsabilité engagée.
– La jurisprudence annule ou inopposabilise les actes conclus en violation de ces règles et ordonne la restitution des sommes ou la réparation du préjudice, avec un contrôle concret de l’intérêt de la personne protégée.
Jurisprudence citant cet article
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