Article 421 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 421
Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 421 C. civ.
Les juges retiennent la responsabilité des organes de protection tuteur, curateur, subrogé, mandataire judiciaire en cas de faute dans l’exercice de leurs fonctions, après avoir vérifié une faute, un dommage et un lien de causalité. En pratique, sont caractérisés comme fautes les manquements graves à la gestion des biens absence de contrôle des comptes, placements risqués, retard ou inertie fautive dans des démarches nécessaires. Lorsque l’acte n’a été qu’« assisté » par le curateur, sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de dol ou de faute lourde sauf en curatelle renforcée, où une simple faute suffit. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, et l’appréciation de la faute lourde se fait concrètement au regard d’abstentions répétées ou d’une négligence d’une gravité particulière.
Jurisprudence citant cet article
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