Article 413-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 413-5
Le compte de l’administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 413-5 C. civ.
– La jurisprudence traite l’émancipation comme un passage au “quasi‑majorat” : le mineur émancipé agit seul pour les actes de la vie civile, sous réserve des limites légales spécifiques et de toute assistance/autorisation que le juge peut prévoir dans le cadre du régime d’émancipation.
– Les juges exercent un contrôle concret des “justes motifs” et de l’autonomie réelle (projet, insertion, capacité à gérer ses affaires) avant d’accorder ou de maintenir l’émancipation.
– En pratique, l’effet externe est pleinement reconnu face aux tiers et aux administrations: l’émancipé gère ses démarches et prestations comme un majeur, hors exceptions textuelles (ex. mariage, adoption).
Jurisprudence citant cet article
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