Article 39 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 39
Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 39 C. civ.
La jurisprudence exige que l’acte d’état civil soit signé par l’officier et les comparants, à défaut qu’il mentionne précisément l’impossibilité de signer; l’omission est une irrégularité substantielle pouvant entraîner la nullité si elle a nui à la fiabilité de l’acte.
Cependant, les juges apprécient in concreto: un vice de forme n’emporte pas nécessairement nullité si l’acte reste probant et si l’irrégularité peut être couverte par les mentions portées (ex. “ne sait/peut signer”).
En pratique, la force probante de l’acte (jusqu’à inscription de faux ou rectification) est préservée tant que les exigences de signature ou de mention équivalente sont respectées de façon intelligible et traçable.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22