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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Article 39 – Code civil

Article 39 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 39

Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 39 C. civ.
La jurisprudence exige que l’acte d’état civil soit signé par l’officier et les comparants, à défaut qu’il mentionne précisément l’impossibilité de signer; l’omission est une irrégularité substantielle pouvant entraîner la nullité si elle a nui à la fiabilité de l’acte.
Cependant, les juges apprécient in concreto: un vice de forme n’emporte pas nécessairement nullité si l’acte reste probant et si l’irrégularité peut être couverte par les mentions portées (ex. “ne sait/peut signer”).
En pratique, la force probante de l’acte (jusqu’à inscription de faux ou rectification) est préservée tant que les exigences de signature ou de mention équivalente sont respectées de façon intelligible et traçable.


Jurisprudence citant cet article

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