Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Article 387-2 – Code civil

Article 387-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 387-2

L’administrateur légal ne peut, même avec une autorisation : 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ; 2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le mineur ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ; 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 387-2 C. civ. soumet à autorisation du juge des tutelles les actes de disposition concernant les biens du mineur ou les engagements susceptibles d’en compromettre le patrimoine; la jurisprudence y range classiquement vente ou achat immobilier, hypothèque, prêt important, renonciation à un droit, transaction, cession de parts, etc., tandis que les actes d’administration courante n’en relèvent pas. Le juge opère un contrôle concret de l’intérêt du mineur au jour de l’autorisation, l’utilité abstraite ne suffisant pas. Les actes passés sans autorisation encourent en principe une nullité relative ou une inopposabilité au mineur, pouvant être couverte par une régularisation judiciaire ou, après majorité, par confirmation. Les tiers doivent vérifier les pouvoirs de l’administrateur légal, la bonne foi ne préservant pas un acte de disposition accompli sans l’autorisation requise.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».