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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Article 377 – Code civil

Article 377 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 377

Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale : 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ; 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ; 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ; 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l’accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l’exercice de l’autorité parentale, à l’effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance. Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 377 C. civ.: la jurisprudence n’admet la délégation (totale ou partielle) d’autorité parentale qu’en présence de “circonstances particulières” établies et si c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui la commande, typiquement en cas de carence durable, impossibilité ou désintérêt des parents. Le juge privilégie un tiers “digne de confiance” (souvent grands-parents, beau-parent) ou l’ASE, et organise précisément l’étendue des pouvoirs, en maintenant autant que possible les liens et droits de visite des parents. La délégation peut être partagée avec maintien de certaines prérogatives parentales, est strictement proportionnée et toujours révisable en cas de changement de circonstances. Le consentement des parents facilite une délégation volontaire, mais une délégation dite “forcée” reste possible si la protection de l’enfant l’exige.


Jurisprudence citant cet article

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