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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 373-2-10 – Code civil

Article 373-2-10 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 373-2-10

En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 373-2-10 C. civ. en pratique: les juges privilégient la médiation familiale en amont des contentieux parentaux, enjoignant souvent les parents à une séance d’information préalable, sans pouvoir les contraindre à médi(er) réellement. Le refus injustifié de participer à cette information peut peser dans l’appréciation de la capacité de chacun à coopérer dans l’intérêt de l’enfant, voire sur les dépens. La médiation est écartée en cas d’urgence, de violences ou d’emprise alléguées, au profit de mesures judiciaires immédiates. Les accords issus de médiation sont fréquemment homologués lorsqu’ils préservent l’intérêt supérieur de l’enfant.


Jurisprudence citant cet article

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