Article 36 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 36
Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 36 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord que l’acte en cause n’exige pas la comparution personnelle et que le représentant dispose d’une procuration spéciale et authentique, à défaut de quoi l’acte est inopposable ou annulé selon les cas.
– La procuration doit être spécifique à l’acte, établie en la forme authentique, et permettre d’identifier sans ambiguïté le mandant, le mandataire et l’opération visée.
– La charge de la preuve de ce mandat pèse sur la partie qui s’en prévaut; une régularisation a posteriori n’est admise qu’à la marge (rectification d’état civil), sans suppléer l’absence de volonté initiale.
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Jurisprudence citant cet article
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