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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 357 – Code civil

Article 357 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 357

L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption d’un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois. En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21 , du deuxième alinéa de l’article 311-23 , de l’article 342-12 ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté. Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 357 C. civ. par les juges: en adoption plénière, les tribunaux actent systématiquement le choix de nom par déclaration conjointe lorsqu’il s’agit d’un couple, et l’intègrent expressément au dispositif, avec substitution du nom et annulation de l’acte de naissance d’origine.
Ils vérifient la régularité formelle de la déclaration de choix de nom et la mentionnent pour la transcription à l’état civil, en rappelant les effets automatiques de l’adoption plénière.
En pratique, la jurisprudence applique donc l’article 357 comme un mécanisme de dévolution du nom encadré procéduralement, sans débats sur le principe dès lors que les conditions légales sont réunies.


Jurisprudence citant cet article

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