Article 348 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 348
Lorsque la filiation d’un mineur est établie à l’égard de ses deux parents, l’un et l’autre doivent consentir à l’adoption. Si l’un d’eux est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 348 C. civ. (consentement à l’adoption)
– La jurisprudence exige un consentement des père et mère libre, éclairé et régulièrement recueilli, à peine de nullité, avec contrôle serré du juge sur l’information donnée, les délais de rétractation et l’intérêt supérieur de l’enfant.
– Le refus parental peut être écarté lorsque ce refus est abusif ou en cas de désintérêt manifeste, le juge motivant strictement cette mise à l’écart au regard de l’intérêt de l’enfant.
– Le juge vérifie aussi l’audition de l’enfant selon son âge et la conformité procédurale de l’acte de consentement, sans pouvoir suppléer une irrégularité substantielle.
Jurisprudence citant cet article
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