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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 348-1 – Code civil

Article 348-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 348-1

Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 348-1 C. civ.: les juges contrôlent strictement la régularité du consentement à l’adoption, quant à sa forme (recueilli dans les formes requises) et à sa réalité libre et éclairée, à la lumière du texte et des articles voisins sur le consentement. Ils vérifient notamment l’articulation avec le consentement de l’enfant de plus de 13 ans et son recueil régulier, à défaut de quoi l’adoption n’est pas prononcée. En cas de refus des parents, les juridictions apprécient concrètement s’il est abusif au regard du désintérêt pour l’enfant, sans assimiler un simple éloignement matériel à un abandon. Plus largement, les cours rappellent que l’exigence de consentement parental s’applique indépendamment de l’âge de l’adopté, sauf hypothèses prévues par les autres textes (majeur ayant consenti lui‑même, etc.).


Jurisprudence citant cet article

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