Article 345-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 345-1
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 345-1 C. civ.
Les juges prononcent l’adoption si les conditions légales sont réunies et, surtout, si l’opération est conforme à l’intérêt de l’enfant, sans qu’une limite d’âge de l’adopté fasse obstacle en soi à l’adoption simple.
Concrètement, ils vérifient la réalité des consentements, la différence d’âge et, pour les couples, la communauté de vie, puis apprécient la stabilité du projet et l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie familiale.
À défaut, la demande est rejetée ou ajournée, notamment en cas de fragilité du projet, de vice du consentement ou de soupçon de fraude à la filiation.
Jurisprudence citant cet article
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