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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 342-12 – Code civil

Article 342-12 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 342-12

Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l’article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique. En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant. Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 342-13 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 342-12 C. civ. en pratique
– Quand l’enfant est issu d’une AMP avec tiers donneur, les juges opposent une fin de non‑recevoir à toute contestation de filiation fondée sur la vérité biologique dès lors que le consentement à l’AMP a été donné régulièrement.
– L’expertise génétique est écartée comme inopérante, car la filiation est ici organisée par la loi et le consentement, non par la seule vérité du sang.
– Les rares ouvertures tiennent aux vices du consentement ou à une irrégularité substantielle de la procédure d’AMP, à charge pour le demandeur d’en rapporter la preuve.
– Conséquence pratique: les actions en contestation de paternité/maternité sont le plus souvent déclarées irrecevables, l’intérêt de l’enfant et la sécurité juridique du projet parental prévalant.


Jurisprudence citant cet article

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