Article 342-10 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 342-10
Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur. Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l’a reçu.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 342-10 C. civ.:
– Les juges opposent de façon stricte l’irrecevabilité des actions en établissement ou en contestation de la filiation lorsque un consentement notarié à l’AMP avec tiers donneur existe, sauf preuve que l’enfant n’est pas issu de l’AMP ou que le consentement a été privé d’effet.
– En pratique, ils vérifient le formalisme et la date du consentement, ainsi que la chronologie des événements privant effet (décès, demande de divorce/séparation, cessation de la vie commune, révocation écrite) avant l’insémination ou le transfert.
– Dans les contentieux post‑rupture, la partie qui conteste doit établir que l’un de ces événements est survenu avant l’acte médical, à défaut de quoi l’action est écartée.
Jurisprudence citant cet article
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