Article 316-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 316-5
Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l’application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 316-5 C. civ.
– Les juges font remonter les effets de la reconnaissance (notamment pour le nom de famille selon 311-21 ou 311-23) à la date de la saisine du procureur, pas à la date d’enregistrement ni de jugement.
– Concrètement, ils rectifient l’acte de naissance en conséquence et tranchent les conflits de noms en se plaçant à cette date de saisine, afin d’éviter qu’un acte postérieur ne vienne bouleverser une situation déjà “verrouillée”.
– Cette rétroactivité guide aussi l’opposabilité aux tiers et l’appréciation des délais utiles, la date pivot étant celle de la saisine du parquet.
J’ai consulté le texte de l’article 316-5 pour cadrer la réponse.
Jurisprudence citant cet article
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