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Article 311-24-2 – Code civil

Article 311-24-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 311-24-2

Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21 . A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 311-24-2 C. civ. est appliqué de façon très pragmatique par le JAF: en cas de désaccord des parents sur le nom d’usage de l’enfant, le juge tranche à l’aune de l’intérêt de l’enfant, après vérification que l’autre parent a bien été informé en temps utile.
Le consentement personnel de l’enfant de plus de 13 ans est déterminant et peut faire obstacle à l’adjonction si le juge estime que cela ne sert pas son intérêt.
Le nom d’usage n’affecte pas la filiation ni l’acte de naissance; les tribunaux veillent surtout à éviter les risques de confusion ou d’instrumentalisation du nom dans la vie scolaire et administrative.
En pratique, lorsque l’usage est déjà stable et cohérent (pièces, démarches), ou au contraire source de conflits, cette réalité pèse dans l’appréciation de l’intérêt de l’enfant.


Jurisprudence citant cet article

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