Article 311-14 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-14
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 311-14 C. civ.
– Les juges appliquent en priorité la loi personnelle de la mère au jour de la naissance pour toutes questions d’établissement, de preuve et de contestation de la filiation; à défaut d’identification ou d’effet utile, ils retiennent la loi personnelle de l’enfant.
– Le rattachement est figé au jour de la naissance (conflit mobile neutralisé), et s’applique aux modes d’établissement comme la reconnaissance, la possession d’état ou l’action en contestation.
– L’exception d’ordre public international permet d’écarter la loi étrangère désignée lorsqu’elle heurte gravement des principes français (intérêt supérieur de l’enfant, égalité des filiations), avec une tendance pro filiation/favor filii.
– En présence de pluralité de rattachements, la jurisprudence privilégie la solution la plus effective et conforme à l’intérêt de l’enfant, sans requalifier le régime de l’article 311-14 en choix opportuniste de loi.
Jurisprudence citant cet article
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