Article 30 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 30
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 30 C. civ.: en contentieux de nationalité, la charge de la preuve pèse sur la personne qui revendique la qualité de Français, sauf s’il détient déjà un certificat de nationalité; les juges exigent des actes d’état civil probants (art. 47) et, au besoin, l’établissement de toutes les conditions légales (art. 30-1).
En pratique, les cours rappellent systématiquement ce principe et rejettent la demande si les pièces ne prouvent pas filiation, nationalité de l’ascendant au jour de la naissance et identité avec des actes fiables.
Lorsque le ministère public oppose la « désuétude » (art. 30-3), les juridictions vérifient cumulativement résidence à l’étranger pendant plus de 50 ans des ascendants concernés et absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent; si ces conditions sont réunies, le juge constate la perte de nationalité à une date déterminée.
Jurisprudence citant cet article
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