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Article 30-2 – Code civil

Article 30-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 30-2

Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français. La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français. Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, pour l’application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu’elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d’état de Français si elles prouvent, en outre, qu’elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu’elles font la preuve d’une résidence habituelle à Mayotte.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 30-2 C. civ. est appliqué pour cadrer l’administration de la preuve en matière de nationalité: les juges exigent des actes d’état civil «fiables et probants» au sens de l’article 47, peuvent ordonner des vérifications utiles et écartent les pièces irrégulières ou falsifiées.
Concrètement, la charge de la preuve reste sur le demandeur sans certificat de nationalité, qui doit établir identité, filiation pendant la minorité et nationalité de l’ascendant au jour de la naissance, au moyen d’actes étrangers contrôlés au standard de l’article 47.
Les juridictions articulent 30-2 avec 30 et 47 pour la méthode probatoire, et examinent parfois liminairement 30-3 (désuétude) qui, si ses conditions cumulatives sont remplies, fait obstacle à toute preuve par filiation.


Jurisprudence citant cet article

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