Article 2458 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2458
Si le prix de vente excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l’immeuble.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2458 C. civ.
Les juridictions retiennent que, lors de la vente d’un immeuble grevé, le prix sert d’abord à désintéresser le ou les créanciers hypothécaires selon leur rang, et que le “surplus” revient au tiers acquéreur, mais il peut être saisi par les créanciers inscrits sur la tête de cet acquéreur. Les créanciers du vendeur d’origine n’ont aucun droit sur ce surplus, faute d’inscription sur l’immeuble après son acquisition par le tiers. En pratique, tout se règle dans la procédure de distribution du prix, avec vérification des rangs d’inscription et des dates de publication pour départager créanciers initiaux et créanciers de l’acquéreur.
Jurisprudence citant cet article
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