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Article 2455 – Code civil

Article 2455 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2455

Le tiers acquéreur qui n’est pas personnellement obligé à la dette peut s’opposer à la vente de l’immeuble s’il demeure d’autres immeubles, hypothéqués à la même dette, en la possession du débiteur principal, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du présent code. Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l’immeuble hypothéqué. Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 2455 C. civ.
– Le tiers acquéreur d’un immeuble hypothéqué peut obtenir un sursis à la vente s’il démontre que le débiteur principal possède encore d’autres immeubles également grevés et qu’ils peuvent être discutés en priorité.
– La charge de la preuve lui incombe et le sursis est refusé si les autres biens sont inexistants, introuvables ou manifestement insuffisants pour désintéresser le créancier.
– Comme une caution, il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal, notamment nullité, extinction, prescription ou inexigibilité de la dette, mais non contester la validité de son propre titre d’acquisition hors ces exceptions.
– En pratique, les juridictions encadrent strictement ce droit pour éviter les manœuvres dilatoires, en vérifiant la réalité, la valeur et la disponibilité des autres immeubles à discuter.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».