Article 2418 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2418
Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n’ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Par exception, l’hypothèque prévue au 3° de l’article 2402 est dispensée d’inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l’année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l’hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures. Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l’ordre qui résulte du registre prévu à l’article 2447 : -l’inscription d’une hypothèque légale est réputée d’un rang antérieur à celui de l’inscription d’une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s’il y a plusieurs inscriptions d’hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s’il s’agit de l’hypothèque spéciale du vendeur et de l’hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ; -en présence de plusieurs inscriptions d’hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d’un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 2418 C. civ. par les juges: en cas de conflit de sûretés immobilières, ils tranchent d’abord par la date d’inscription au fichier immobilier, l’inscription fixant le rang et l’opposabilité entre créanciers. Exception notable, l’hypothèque visée au 3° de l’article 2402 est dispensée d’inscription et prime toutes les autres pour l’année en cours et les deux précédentes. Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour, la jurisprudence applique l’ordre légal: l’hypothèque légale passe avant les hypothèques judiciaires et conventionnelles, et entre ces dernières, celle fondée sur le titre le plus ancien est prioritaire. À défaut d’inscription régulière, le créancier perd le bénéfice du rang et l’hypothèque peut être inopposable aux tiers.
Jurisprudence citant cet article
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