Article 2417 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2417
L’hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d’une somme déterminée que l’acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d’une clause de réévaluation, la garantie s’étend à la créance réévaluée, pourvu que l’acte le mentionne. Lorsqu’elle est consentie pour sûreté d’une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2417 C. civ.
– Les juges appliquent strictement l’exigence de publicité: une hypothèque non publiée est inopposable aux tiers, quel que soit leur degré de bonne foi.
– Le rang se règle par la date de l’inscription, de sorte qu’une inscription régulière prime toute créance postérieure, même privilégiée si la loi ne prévoit pas autrement.
– Les irrégularités formelles de l’inscription ou l’expiration du délai de conservation (à défaut de renouvellement) font perdre l’opposabilité ou le rang, sans rattrapage possible contre les tiers déjà engagés.
Jurisprudence citant cet article
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