Article 2374-6 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2374-6
Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s’il y a lieu des fruits et intérêts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2374-6 C. civ.
– Les juges rappellent que la « cession de somme à titre de garantie » impose, une fois la créance intégralement réglée, la restitution au cédant du solde disponible, augmentée, le cas échéant, des fruits et intérêts.
– En pratique, ils vérifient la preuve de l’extinction totale de la dette garantie et l’imputation correcte des paiements avant d’ordonner la restitution.
– La rétention injustifiée par le cessionnaire ouvre droit, selon les cas, aux intérêts au taux légal sur les sommes indûment conservées et peut engager sa responsabilité.
– En procédures collectives, la restitution porte sur l’excédent réellement détachable de la garantie, au profit du débiteur ou de la masse, après apurement de la créance garantie.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22