Article 237 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 237
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 237 C. civ. (divorce pour altération définitive du lien conjugal) est retenu dès que la communauté de vie a cessé et que l’affectio maritalis a disparu, la preuve se faisant librement par attestations, domiciles séparés, comptes distincts, etc. En pratique, les juges prononcent le divorce si la séparation de fait atteint au moins un an à la date de l’assignation (art. 238), sauf brève cohabitation « d’essai » qui n’interrompt pas la durée. La faute alléguée par l’autre époux n’empêche pas ce fondement, mais peut jouer sur les torts ou les conséquences accessoires. Les effets patrimoniaux sont en principe fixés à l’assignation, avec possible rétroactivité au jour de la séparation de fait prouvée et portée à la connaissance de l’autre (art. 262‑1).
Jurisprudence citant cet article
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