Article 2333 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2333
Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 2333 C. civ. définit le gage comme l’affectation d’un bien meuble à la garantie d’une obligation, avec ou sans dépossession. En jurisprudence, les juges exigent un écrit identifiant la créance et le bien gagé, et, sans dépossession, l’accomplissement des formalités de publicité pour l’opposabilité aux tiers. Ils contrôlent la précision de la désignation du bien et la bonne foi lors de la réalisation de la sûreté, en écartant les abus (par exemple, réalisation à vil prix). Le pacte commissoire est admis mais soumis à un contrôle de proportionnalité et de loyauté, le juge pouvant en neutraliser les effets en cas d’atteinte aux droits du débiteur.
Jurisprudence citant cet article
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