Article 2309 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2309
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, lorsque la caution paie, elle est subrogée dans les droits du créancier et récupère ses sûretés et privilèges contre le débiteur, à due concurrence du paiement. La jurisprudence admet la subrogation pour les paiements partiels, mais seulement à proportion des sommes réglées, sans porter atteinte aux droits résiduels du créancier. La caution peut ainsi opposer au débiteur les accessoires de la créance (intérêts, pénalités, sûretés réelles et personnelles) et agir en recouvrement sur les mêmes fondements que le créancier initial. En revanche, elle ne bénéficie pas de plus de droits que le créancier n’en avait et se heurte aux exceptions opposables à celui‑ci (extinction, prescription, nullités, etc.).
Jurisprudence citant cet article
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