Article 2306-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2306-2
Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s’il y avait, au temps de l’action, des cautions insolvables.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 2306-2 C. civ.
– Lorsque le créancier choisit de « diviser » ses poursuites entre plusieurs cautions, il est irrévocablement tenu par cette division et supporte le risque d’insolvabilité de l’une d’elles.
– La jurisprudence retient qu’une assignation partielle, une mise en demeure répartissant les parts, ou une transaction ciblée caractérisent cette division, interdisant ensuite de réclamer aux autres cautions la part de l’insolvable.
– Seule une division « de son fait » est visée : si la répartition résulte de la loi ou d’une décision judiciaire, l’irrévocabilité ne joue pas.
– Le créancier ne peut contourner cette règle via la solidarité, ni par un nouvel acte contre les autres cautions pour la portion déjà abandonnée.
Jurisprudence citant cet article
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